Les messiers et les gardes-chasse

Avant la Révolution, il n'y avait pas de garde champêtre mais le seigneur avait à son service des messiers, chargés de surveiller les terres agricoles, et des gardes-chasse. Son garde des eaux et forêts avait la fonction de garde-pêche.

Nomination des gardes

En octobre 1778, Jean Redaux, vigneron, a été reçu en l'état et office de garde des chasses, bois, eaux et forêts.

 

En janvier 1782, François Duteil, surnommé Bibi, demeurant à Villennes, a été reçu en l'état et office de garde des bois, rivierre.

 

En février 1783, Jean Baptiste Dumenils, maître d'école demeurant à Médan, a été reçu en l'état et office de garde chasse bois et rivierre. Pierre Blot, buraliste, âgé de 71 ans, demeurant à Villennes a témoigné en sa faveur de même que François Roussel, prêtre prieur et curé de la paroisse de Médan et celui de Villennes, Denis Soudé.


Pierre Gilbert Menard, vigneron demeurant à Villennes, a été reçu en l'état de garde des bois, pêches et rivierre de la prévôté en février 1787.

Messire Denis Soudé, âgé de 76 ans, prêtre prieur curé de Villennes, après avoir prêté serment de dire la vérité en mettant la main ad pectus, a dit que ledit Ménard professait la religion catholique apostolique et romaine, qu'il était de bonnes vies et moeurs et qu'il jouissait d'une bonne réputation.

Le fermier de Marolles, Henry Lelarge, a apporté le même témoignage.

La même année, la candidature d'Antoine Emmanuel Vaillant, garçon demeurant à Villennes, a reçu un avis favorable du curé, de Pierrre Blot, buraliste, et de Louis Marquant, jardinier du château de Villennes.

Julien Benjamin Giguet, journallier, demeurant à Villennes, a été reçu dans le même état de garde des bois, pêches et rivierre.

 

Rapports des gardes

Un registre servant à enregistrer les rapports des gardes et messiers de la prévôté de Villennes, de 1784 à 1789, nous les font connaître.

 

Le lieutenant juge ordinaire de la prévôté, chatellenie et gruerie de Villennes et dépendances s'appelait Jean Charles Leblond.

Le greffier était Louis Eustache Moreau.

Le messier du terroir de Villennes était Louis Louvin, qui ne savait ni écrire ni signer ...

La lecture des résumés de ces rapports peut être fastidieuse mais elle nous donne de nombreuses informations sur les délits et les incivilités, qui étaient relevés par les "policiers" du seigneur, ainsi que sur leurs auteurs ; parmi eux, sans que nous en soyons étonnés, il y avait plus de vignerons que de laboureurs mais également des pêcheurs, des herbagers, un marchand carrier, ...

Si certains noms de lieux nous sont encore bien connus, ce document nous en livre d'autres.

1784

Le 19 mai, Louis Louvin a trouvé à deux heures du matin dans la plaine de Marolles deux femmes qui arrachaient de la luzerne dans une luzerne défrichée et ensemencée en avoine, appartenant au Sieur Lelarge, fermier de Marolles : les femmes de deux vignerons de la Clémenterie, Jean Louis Vallerant et Jean Brière.

Le 1er juillet, le même messier, faisant sa tournée ordinaire, sur les trois heures de relevée (l'après-midi) a trouvé au lieu Les Renardierres deux enfants a Jacques Rivierre vigneron a Breteuil qui cueillaient de l'herbe dans une piece de bled (blé) appartenant aux mineurs Duteil.

Le 4 juillet, il a trouvé la veuve Clerambourg, habitant à Bures, cueillant des pois gris en cosse appartenant au Sieur Lelarge, fermier de Marolles.

Le 12 août, parvenu a la nourrée au bout du potager appartenant au seigneur, il a trouvé le nommé Pierre Dappe journallier à Bures qui passait au dessus d'echalas en forme de hay servant a enclore ladite nourrée.

Le 19 août, au même lieu, il a trouvé environ trois cents moutons alabandon, qu'il ny avait personne pour les garder, qui étaient a paturer dans un bois appelé le bosquet de la nourrée, appartenant au seigneur. Il en a trouvé encore une vingtaine qui étaient a pature dans une bourgogne aboutissant sur la ditte nourrée, appartenant à Laurent menard pecheur demeurant a Villennes. Il est allé chez Jean Baptiste Poitou herbagé demeurant a Villennes pour lui demander à qui appartenaient ces moutons ; il lui a dit que ce n'était point lui mais qu'il en était responsable. Le prévenant qu'il allait faire un rapport, Poitou lui a répondu que cela ne le regardait point et qu'il n'etait pas responsable du bois et que si on ne voulait pas que les moutons y aille, on avait qu'a l'enclore.

Le même jour, au même endroit, sur les huit heures de relevée, Louis Louvin a trouvé le nommé Laurent Martin fils de François Martin vigneron et le nommé Jean Blouin beaufils de Martial Dupin, maçon, tous deux demeurant a Villennes qui passaient a travers de la nourrée et allaient de poiriers en poiriers ramasser des poires. Alors qu'il allait au devant d'eux, ils se sont sauvés par dessus un petit mur.

Le 26 août, sur les deux heures de relevée, il a trouvé au lieudit les graviers de Breteuil un cheval blanc appartenant a Nicolas Voyer vigneron a Breteuil qui etait attaché a une corde sous un poirier dont il brouté le poirier et faisait tomber le fruit appartenant a Noel Chevallier vigneron demeurant a Breteuil.

Le 14 septembre est comparu François Fortel garde chasse de Monsieur le President Gilbert de Voisins seigneur de ce lieu. Il a trouvé, ce jour, entre Villennes et Médan sur le terroir de Villennes Antoine Duteil vigneron demeurant a Villennes qui vendangeait dans une piece de vigne lui appartenant, accompagné de 11 personnes pour lui aider à vendanger. Il lui a demandé à qui il avait demandé la permission de vendanger. Personne ne l'a autorisé mais il a pris cette permission lui-même, ne voulant pas perdre les fruits de sa vigne ; il était temps, attendu qu'il y en avait la moitié de pourris. Le dit Fortel lui a fait observer qu'il y avait des sentences et des réglements qui defendent a toute personne de vendanger seul et sans lagrément de Monsieur Seigneur de ce lieu ni sans en prevenir aucuns habitans.

Le 18 novembre, sur les deux heures de relevée, Louis Louvin a trouvé aux luzernes du chateau appartenant au seigneur de ce lieu la femme de Jean Baptiste Denis et la fille de Jean Claude Doré, dont la première avait deux vaches et la seconde nen avait quune, qui faisait paturer dans laditte luzerne.

Le 31 décembre, sur les midy, au lieudit Sous le Bois de Medan, il a trouvé Michel Therray et la femme Vve a Marcinval (?) qui coupaient du bois au pied d'un chataigner avec une tournée (?) appartenant a Jean Redaux.

1785

Le 17 mai, Jacques Duvivier, l'un des messiers de Migneaux, a trouvé un cheval appartenant a Jacques Desgodets cabaretier aux Migneaux, qui paturait dans des vignes appartenant aux sieurs Macré et Jean Audouard. Il a mangé 30 seps de la première et 12 de la seconde.

 

Le 22 mai, à 10 heures du matin, Louis Louvin a trouvé, au lieudit les onze arpents, la femme de Claude de Berry demeurant a la Clementerie, ayant une vache, et la femme d'Adrien Lepintre demeurant au tremblay, ayant pareillement une vache, faisant paturer les dites vaches dans une pièce de bourgogne appartenant au Sieur Lelarge fermier a marolle.

Le 25 mai, sur les une heures de relevée, au lieudit les cinq arpents proche de la clementerie, il a trouvé la femme de Claude de Berry vigneron a la clementerie, qui cueillait de l'herbe dans une pièce de bled appartenant a Mr. Beuzeville demeurant au tremblay.

Le 24 mai, sur les huit heures du soir, Francois Fortel, garde chasse de Monsieur le President, a trouvé au lieudit le boquet de baulieu un cheval appartenant a Jacques Brieres vigneron demeurant a breteuil, qui etait à labandon a paturer dans le bois.

Le 24 juin, il a trouvé aux glaises de breteuil un autre cheval appartenant à Claude Martin, un autre vigneron de Breteuil. Il paturait dans une luzerne fauchée appartenant au sieur Beuzeville demeurant à Breteuil.

Le 14 juillet, Pierre Fournier, garde chasse de Monsieur Gilbert de Voisins seigneur de ce lieu, a trouvé, au lieudit les Falaizes, la domestique de la veuve Lesieur ayant une vache, la domestique de cadet Robilliare (?) ayant une vache, la fille d'Alexandre Baldet (?) ayant une vache et le fils de Denis Blouin ayant aussi une vache, tous demeurant a Tressancourt, qui faisaient paturer les dittes vaches dans les ormeaux au dessus du petit bois appelé les pettites coudray, appartenant a Monsieur seigneur de ce lieu.

Le 30 juillet, sur les huit heures du matin, Louis Louvin a trouvé, aux Bruyeres de Bures, la domestique de Prix Lepintre laboureur aux feucheres qui faisait paturer sa vache dans un bois appartenant a Jean Giraux vigneron demeurant a breteuil.

Le 2 août, sur les une heure de relevée, au lieudit les petites vignes derrière les maisons de Breteuil, le même messier du terroir de Villennes a trouvé onze poulle appartenant a la V. Therray qui etaient a manger dans une piece de bled appartenant a Benoist Redaux vigneron a Villennes.

Le 7 août, sur les onze heures du matin, au lieudit le prez Seigneur, il a trouvé la femme de Nicolas Voyer faisant paturer sa vache dans le prez Seigneur réservé à faire regain, appartenant au sieur Lelarge fermier de Marolle.

Le 15 août, sur les sept heures de relevée, au lieudit le pré Blondeau appartenant a Monsieur Gilbert de Voisins seigneur de ce lieu, Louis Louvin a trouvé une bête asine appartenant à Benoit Redaux qui etait a pature dans le pré destiné a faire du regain. Le même jour, sur les huit heures du matin, il a trouvé la fille du sieur Jaulin laboureur a Bures qui passait avec une voiture a un cheval dans la sente de la plaine de marolle.

Le 8 septembre, sur les deux heures de relevée, au lieudit les jardins, il a trouvé un cheval appartenant a la Ve Louis Binet qui etait a paturer dans un pré appartenant a Hilaire Lamiraux vigneron a Villennes.

Le 9 septembre, sur les dix heures du matin, au lieudit le petit pré, il a trouvé le nommé Daniel de Bures qui etait a labourer a la charrue dans une piece de terre a lui appartenant qui faisait avancer ses chevaux dans une piece de reguain de luzerne apparternant a Jean Redaux.

Le 14 septembre, sur les onze heures du matin, au lieudit les grandes vignes, il a trouvé un cheval appartenant a Jean François Blot qui etait a paturer dans une piece de luzerne appartenant a Charles Thuillier.

Le 25 septembre, sur les quatre heures de relevée, au lieudit les glaises, il a trouvé un poullain appartenant a François Martin qui etait a paturé alabandon dans une piece de luzerne appartenant a Luc Gaury lainé.

Le même jour, sur les neuf heures du matin, au lieudit les closeaux, il a trouvé le petit garçon de Jacques Lesieur qui gardait sa vache dans une jeune vigne plantée de pêchés appartenant a Jean Baptiste Martin.

Le 8 octobre, sur les neuf heures du matin, au lieudit les petits préz, il a trouvé un cheval appartenant a Michel Terré qui etait apaturera labandon dans une piece de luzerne appartenant à la Vve Voyer de Breteuil.

Le 22 octobre, il a trouvé la fille de Pierre Beaugrand vigneron a Villennes qui faisait paturer deux vaches dans une piece de luzerne appartenant au Sr Thouard de Breteuil.

1786

Le 1er avril, Pierre Fournier et François Fortel, tous deux gardes de Mr le president Seigneur de ce lieu, sur les sept heures du matin, au dessus de la maison du Sr Corburant (?) sur le chemin de Poissy, ont trouvé Etienne d'Almagier (?) pêcheur demeurant à Poissy qui etait a pêcher au gille (?) dans le bras de Villennes appartenant a Mr Gilbert de Voisins Seigneur de ce lieu.

Le 18 mai, sur les deux heures de relevée, au lieudit la piece du Gros fauts (?), Louis Louvin a trouvé la femme de Claude Martin Thuiller demeurant a Breteuil qui etait a l'herbe dans une piece de bled appartenant au Sr de Bauve fermier a Medan et ses deux enfants qui etaient aussi a l'herbe dans une plante proche de laditte piece de bled appartenant a Etienne Beaugrand vigneron a Medan.

Le 19 mai, sur les deux heures de relevée, au lieudit les Grands grous de Villennes, il a trouvé la femme d'Antoine Aurant huissier de la prevoté d'Orgeval y demeurant, qui couppait des flambas du bled dans une piece de bled appartenant a Philippe Lamiraux vigneron. Elle lui a prétendu que c'était lui qui lui avait donné la permission mais celui-ci a dit que ce n'était pas vrai.

Le 16 juin, sur les sept heures du soir, au lieudit les Petites Coudraye, Pierre Fournier a trouvé trois vaches appartenant Mr le marquis d'Hacqueville qui étaient a labandon dans un bois appartenant a Mr le president. Il s'est transporté chez le Sr Roulleau, jardinier de Mr d'Hacqueville, pour lui donner assignation.

Le 30 juin, sur les une heure de relevée, au lieudit les graviers de Breteuil dit des quatre arpents, Louis Louvin a trouvé la femme a Jean Baptiste Denis vigneron demeurant a la Clementerie de la vesce pure dans ladite piece des quatre arpents appartenant au Sr Lelarge fermier de Marolle. Elle a proposé au messier de l'argent et une bonne bouteiile de vin pour se faire pardonner mais il n'a pas accepté ...

Le 2 août, sur les sept heures du matin, au lieudit la plaine de marolle, il a trouvé un cheval appartenant a Laurent Prieur herbager demeurant a Poissy qui etait a l'abandon dans une piece d'avoine appartenant a Mr le marquis d'Hacqueville ayant les deux pieds de devant entravés avec une corde.

Le 8 août, sur les six heures du matin, au lieudit la plaine de marolle, il a trouvé un cheval appartenant a Denis Liegard vigneron demeurant a Breteuil qui etait attaché au bout d'une corde dans une piece de chaume dont la corde etait assez longue pour pouvoir atteindre dans la piece d'a coté de quatre pieds. Les faucheurs qui y étaient ont dit que ce cheval devait être de Breteuil. La femme qui en est propriétaire a comparu à l'instant, demandant à Louvin de lui faire grâce cette fois-ci.

1787

Le 8 février, Pierre Gilbert Menard, garde des eaux et forêts, demeurant à Villennes, au lieudit le long du pré de la nourrée, vers deux heures ou environ du matin,

 

il a vu les nommés Nicolas Menard et François Dalmagne fils de François Dalmagne dit Bondieu tous deux pêcheurs demeurant a Poissy qui etaient a pêcher sur la riviere a la trouble ayant encore un gille sur la levée de leur bateau vis a vis ledit lieu de la nourrée dans le bras de rivierre appartenant a Mr le president Gilbert de Voisins.

 

Pour connaître les techniques de pêche de l'époque, notamment la trouble et le gille, cliquez sur l'image.


 

Le 13 mai, Pierre Le Comte, messier du terroir de Migneaux, sur les dix heures du matin, y a trouvé le berger du Sr Purger laboureur demeurant a Poissy

qui faisait paturer environ soixante moutons dans un pré appartenant a Jean Baptiste Poitou herbager demeurant aux Migneaux.

Le 21 juin, Louis Louvin a trouvé, sur les neuf heures du matin, au lieudit le fief de Beaulieu sur les Brierres de Bures, la femme du nommé Lapierre dit labreau vigneron demeurant a Bures qui etait a faire paturer une vache dans un bois appartenant a Mr le Marquis d'Hacqueville.

Le 27 juin, il a trouvé, sur les neuf heures environ de relevée, au lieudit le chemin prenant La nourrée et conduisant a Poissy, il a trouvé le nommé Jean Baptiste Poitou herbager demeurant a Migneaux qui etait a faire paturer environ cent moutons dans ledit chemin. Lui demandant pourquoi il le faisait dans un endroit ou il n'avait pas le droit, celui-ci lui a répondu qu'il en avait le droit.

Le 15 juillet, il a trouvé, sur les neuf heures environ de relevée, au lieudit La nourrée, le Sr Painlevé, huissier demeurant a Poissy qui traversait laditte nourrée appartenant a Mr De Lorme Bourgeois du château de Villennes.

Le 4 août, il a trouvé, sept a huit heures du matin, au lieudit La piece des Fauveaux, la Vve Claude Martin dit la minou demeurant a Tressancourt paroisse d'orgeval qui etait a chaumer avec un rateau a dents de fer dans une piece de seigle dont le seigle n'etait pas encore enlevé appartenant au Sr Lelarge fermier de Marolles.

Le 5 août, il a trouvé, sur les dix heures du matin, au lieudit Le bas de la coste de Beaulieu, le nommé Vallerand dit Mazabête vigneron demeurant a Breteuil qui etait avec sa femme et sa petite fille a secouer un prunier appartenant au nommé Blot vigneron demeurant a Vernouillet.

Le 6 août, il a trouvé, sur les dix a onze heures du matin, au lieudit Le bas de la coste de Beaulieu, femme de Louis Vallerand et la fille de la Vve Philippe Voyer demeurant tous deux a Breteuil qui etaient a cueillir environ chacune une poignée de prunes a des pruniers appartenant au nommé Blot vigneron demeurant a Vernouillet.

Le 20 septembre, onze heures du matin, a la Clementerie, il a trouvé le nommé André Rivierre marchand platrier demeurant audit lieu qui etait avec ses trois garçons a arracher des navets dans une piece ensemencée en navets appartenant a Mr le marquis d'Hacqueville.

Le 21 septembre, sur les sept heures du soir, au lieudit la Clementerie, il a trouvé le nommé Nicolas Voyer vigneron demeurant audit lieu qui etait a arracher des navets dans une piece ensemencée en navets appartenant a Mr le marquis d'Hacqueville.

Le 7 octobre, sur les quatre heures de relevée, au lieudit la Clementerie, il a trouvé le nommé Pierre Lamiraux journallier demeurant a Breteuil qui etait a arracher des navets dans une piece ensemencée en navets appartenant a Mr le marquis d'Hacqueville. Lamiraux ayant déclaré qu'il en avait le droit, le messier s'est déplacé à Hacqueville pour interroger le Sr Roulleau, regisseur du château : il lui a dit qu'il n'avait donné aucune permission à Lamiraux et que c'était un coquin.

Le 10 octobre, il a trouvé, sur les trois heures de relevée, au lieudit les Garennes terroir de medan, la Vve Binet vigneronne demeurant a medan qui etait a faire paturer une vache dans un reguain de luzerne appartenant a la Vve Louis Binet vigneronne demeurant a Villennes.

Le même jour, il a trouvé, à quatre heures de relevée, au lieudit la corfinnerie (?), la femme de Jean Thierry vigneron demeurant a medan qui etait a effeuiller une piece de vigne appartenant a Philippe Martin vigneron demeurant a Villennes.

1788

Le 28 mai, Pierre Fournier, à sept heures du matin, au lieudit le bois de medan, a trouvé le nommé Voyer dit la Grosse tête vigneron demeurant a Breteuil qui etait a coupé une grosse branche pouvant faire un balliveau de bois de boulleaux, de la hauteur d'environ trente pieds d'hauteur sur treize pouces de gros par le pied.

Le 3 juin, François Lambert, messier du terroir de Migneaux, à sept heures de relevée, au lieudit le four Aurimberge (?), a trouvé la fille ou la domestique du nommé Dupré fils jardinier demeurant a Bethemont paroisse de Poissy qui etait a faire paturer deux vaches appartenant au Sr Dupré dans un pré appartenant a Jean Baptiste Poitou herbager demeurant auxdits Migneaux.

 

Le 30 juillet, dix heures du matin, Jean Le Bresse, l'un des messiers de la paroisse de Villennes, au lieudit la Nourrée, a trouvé le garçon du nommé Jacques le Sieur et le garçon du nommé Martial Dupin tous deux vignerons demeurant a Villennes qui etaient tous deux dans laditte Nourrée appartenant a Mr De Lorme bourgeois du château de Villennes etant montés sur chacun un poirier ou ils y cueillaient les poires.

 

Le 15 novembre, Antoine Vaillant, garde chasse de Mr Gilbert de Voisins, sur les huit heures du matin, dans les vignes proche le terroir de Villennes a examiné deux pieces de vignes qui etaient vendangées avant le temps arretté pour les vendanges. Surquoi il a trouvé proche l'endroit des particuliers qui lui ont dit que l'une des vignes appartenait a Claude Doré demeurant a la Clementerie et l'autre a François Fortel garde chasse de Mr le president demeurant a orgeval.

1789

Le 10 mars, sur les neuf heures du soir, Pierre Gilbert Menard, au lieudit le Bras de rivierre de Villennes, a trouvé Joseph Mathieu et son fils qui etaient a pêcher a la trouble dans ledit bras de rivierre appartenant a Mr Seigneur de ce lieu.

Le 19 mars, six heures du matin, le même garde des eaux et forêts, au lieudit le Bras de rivierre de Villennes au dessus du moulin du Sr Roulleau, a trouvé le nommé Commandesor (?) et son fils qui etaient a pêcher au gille audit bras de rivierre.

Le 2 avril, sur les une heure de la nuit, Pierre Gilbert Menard, au lieudit le Bras de rivierre de Villennes vis a vis le château d'Hacqueville, a trouvé le nommé Nicolas Menard et le fils de François Menard tous deux pêcheurs demeurant a poissy qui etaient a pêcher a la trouble et au gille. C'est un cas de récidive pour Nicolas Menard.

 

La sécurité avant le 19ème siècle

A la Révolution, Villennes compte 450 habitants ; aucune mention de police communale (ou plutôt paroissiale) n'apparaît dans les registres, à part les gardes messiers et les gardes-chasse. Toutefois quelques éléments sont à signaler.

En 1794, des représentants du peuple sont nommés pour se rendre près de la "section", rassurer les citoyens et les inciter à veiller à la tranquillité et à la sûreté publique.

En 1802, le budget comprend respectivement en recettes et dépenses :

amendes de police : 9 F

frais de prison de la justice de paix : 9,48 F.

Dans le budget de l'an XIV (1805), apparaît la mention spéciale : "Point de garde champêtre". Il semble que le manque de police commence à se faire sentir !

Les gardes-champêtres du 19ème siècle

 

En mai 1807, le conseil de la commune jugeant "qu'il est absolument nécessaire d'avoir un garde-champêtre pour la conservation des récoltes et des biens appartenant aux propriétaires de la dite commune" nomme Henri Rivierre et lui alloue pour salaire annuel la somme de 50 centimes par arpent. En janvier 1808, l'allocation atteindra 400 F par an (celle de l'instituteur n'étant alors que de 200 F !).

En février 1808, la commission préfectorale  des  Gardes-Champêtres donne son accord à la nomination du sieur Henry Rivierre.

 

 

Il prête, devant le juge de Paix de Poissy, le serment de veiller avec soin et fidélité à la conservation de tous les fruits et récoltes qui seront confiés à sa garde et de se conformer, en outre, à ce qui est prescrit par les lois sur la police rurale, notamment par celle du 28 7bre 1791 et 20 Mor an trois.

En avril suivant, "le conseil municipal et les habitants de la commune étant satisfaits de la conduite, des services et du zelle du sieur Rivierre", il est confirmé dans l'exercice de ses fonctions.

Aucune amende de police n'est relevée en 1814. En janvier 1815, une affiche est apposée à la mairie : "Ordre est donné au garde-champêtre de tuer tous les chiens qu'il trouvera dans les rues, courant, rapport à la maladie des chiens" (vraisemblablement la rage). Une subvention est demandée au gouvernement pour le traitement du garde-champêtre.



Braconnier et garde champêtre : le procès-verbal

 

En janvier 1817, les membres du conseil municipal considérant

"que le garde-champêtre est la seule force publique disponible dans la commune, qu'il est également chargé de réprimer les délits qui se commettent dans la commune comme au dehors dans ses tournées, sa surveillance, profite également aux propriétaires enclos ou découverts",

décide

"qu'il est de toute justice que sa rétribution soit affectée (400 F) sur la totalité de la contribution foncière : les plus mal aisés de la commune n'en supporteront pas la charge".

En mai 1818, le conseil municipal réunit les dix Villennois les plus imposés. Le maire demande si la commune doit avoir un garde-champêtre. La réponse est positive. Son traitement fixé à 300 F, soit 100 F de moins qu’en 1817, sera payé au moyen d’une contribution extraordinaire.

En décembre  1825, Monsieur Parvy est nommé garde-champêtre particulier  de  la  propriété de Monsieur Labat, propriétaire du château de Migneaux. Il doit veiller à la conservation des fruits et des récoltes, confiés à sa garde, se conformer aux lois sur la police rurale, seconder la gendarmerie pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, réprimer les délits de chasse et de port d'arme. Il doit se présenter, dans les 8 jours de son installation, devant l'officier de la gendarmerie du canton. Il sera armé comme les gardes-champêtres communaux ; il ne pourra porter ou faire usage d'un fusil, sans permission de la préfecture.

En juin 1829, à la demande de M. Archdeacon, nouveau propriétaire du château de Migneaux, souhaite obtenir un garde particulier pour la surveillance de ses propriétés.

Le conseil municipal accepte Nicolas Garreau, régisseur du château, présenté pour ces fonctions.

 

En mars 1830, le précédent garde-champêtre étant décédé, un nouveau est nommé pour la surveillance des propriétés non closes : Daniel Alexis (31 ans, ouvrier). Deux gardes messiers surveillants sont également nommés : Jean Denis Giraux (66 ans, propriétaire à Breteuil) et Jean Philippe Martin (66 ans, propriétaire à Villennes), tous deux membres du conseil municipal.

Le budget de Villennes de 1833 comprend les dépenses suivantes :

- garde champêtre :  400 F,
- garde nationale, corps de garde : 50 F
- tambour : 50 F,
- entretien des armes : 20 F.

En mai 1836, le garde de la commune, Alexis Daniel, ne peut plus exercer correctement ses fonctions, étant devenu maréchal-ferrant. Gilbert Sablé, demeurant au hameau de Breteuil, est nommé à sa place.

En 1844, M. Sablé, âgé de 74 ans et ne pouvant plus assurer ses fonctions à cause de sa cécité, le sieur Rivière Jean-Claude est nommé pour tenir cet emploi. Après avoir prêté serment, il reçoit du maire sa plaque, un baudrier, un livre d'instructions, un sabre d'infanterie et les deux pistolets "qu'avait toujours eus le Père Sablé".

En mai 1856, le salaire du garde-champêtre est fixé à 500 F, afin de le remplacer par un ancien gendarme. L'année suivante, le conseil municipal décide le remplacement des insignes du garde-champêtre qui sont vétustes.

En mai 1884, un képi et une plaque sont achetés pour le garde-champêtre.

Les derniers gardes-champêtres

Nos deux derniers gardes-champêtres, reconnaissables dans les rues du village par leur uniforme et leur képi, n'avaient toutefois pas la même stature.

 

Marcel Tabard a été plusieurs fois photographié devant le bâtiment de la poste.

Ancien maçon, né en 1890, il a d'abord été garde-pêche dans les années 1940, avant d'occuper les deux fonctions jusqu'en 1953.

Il est décédé à Villennes en 1968.


 

Comme ses prédécesseurs, Marcel Tabard utilisait un tambour pour faire ses annonces communales.

Il a eu son heure de gloire, lorsque sa photo a été publiée dans un journal français après avoir illustré un article de Pierre Daninos dans une revue allemande.

Voici le texte de l'entrefilet :


Le garde champêtre de Villennes (Seine-et-Oise), M. Tabard, qui, il faut bien le dire, a une bonne tête, est très fier. Il se promène avec la revue allemande « Merian » où son portrait s'étale largement pour illustrer un article de Pierre Daninos, intitulé « Sahara an der Seine », consacré à l'Ile-de-France, province dortoir. Sous la photo du brave fonctionnaire municipal, cette légende : « Autorité et jovialité, un policier de village en Ile-de-France. » « Quand il y aura des élections européennes, je me présenterai », dit (sérieusement) M. Tabard.
 


 

De nombreux villennois conservent un excellent souvenir de M. Moulin, le dernier garde-champêtre : il avait une petite taille mais une très grande amabilité.

Il a pris sa retraite le 30 septembre 1989. Avec lui, c'est un peu de l'ancien temps qui a disparu !

Il a été remplacé par un policier municipal, devenu ensuite le noyau d'une équipe de police municipale, qui s'est élargie au fil des années.

Des gardes-champêtres existent encore dans de nombreuses communes rurales françaises.

Nous vous proposons de mieux connaître l'histoire de cette profession, présentée par la Fédération Nationale des Gardes-Champêtres.

Les règlements de Police municipale

Nous reproduisons, avec leur orthographe, le texte d'un arrêté de 1830, reprenant le règlement de 1819, ainsi que celui du règlement de 1858. En 39 ans, la quantité d'infractions réprimées a fortement augmenté : le nombre d'articles est passé de 7 à 57 !


Arrêté concernant la police municipale de la commune de Villennes (1830)

Nous Jean Joseph de Bez Maire de la commune de Villennes voulant maintenir l'ordre et la tranquilité publique dans la ditte commune avons à cet effet au desir de la circulaire de Monsieur le Préfet en date du 35 avril 1819 arrêté ce qui suit.

Article 1er - Les lieux de réunion ouvert au public tels que les cabarets, salles de danses, billards etc. devront être fermés à dix heures du soir du premier avril au premier octobre, et neuf heures du soir du premier octobre au premier avril exclusivement.

Article 2me - Il est défendu aux cabaretiers et débitans de liqueurs et maîtres de billards de donner à boir n'y a jouer pendant l'office divin, toutes contraventions a cette disposition : les delinquans seront traduits devant le Juge de Paix du canton.

Article 3 - Les logeurs et aubergistes devront avoir un registre coté et paraphé par le Maire, sur lequel ils inscriront les noms des étrangers qui coucherait chez eux même pour une seule nuit.

Article 4 - Ceux qui donnent a danser publiquement doivent maintenir le bon ordre dans la salle et sont personnellement responsable des delits qui pourrait arriver.

Article 5 - De réprimer les atteintes portées aux moeurs De traduire devant le magistra de sureté toutes personnes qui porte scandale, qui montre des mauvais exemples, soit par des disputes soit par des bateries qui interompe le repos public ; par des bruits nocturnes etc.

Article 6 - Toutes les constructions et réparations a des batimens joignant la voie publique devront être autorisée par l'autorité, sous les peines prononcées par les lois.

Article 7 - Toutes infractions au present arrêté et aux lois de police seronts constatées par le Maire, et en son absence par son adjoint, ou le Garde Champetre et les procès verbeaux transmis à Monsieur le Juge de Paix pour qu'il soit pris tel mésure de police qu'il avisera.

Article 8 - Le present arreté sera publié et affiché dans la commune et expeditions seronts données aux cabaretiers et debitans de liqueurs, aux maîtres de billards et aux personnes qui font danser publiquement afin qu'ils n'en pretendent cause d'ignorance.

                                                       Fait et arrêté par nous Maire de la commune de Villennes
                                                       le 20 Mars 1830
                                                       J. J. de Bez


Règlement général de Police municipale (1858)

Nous, Maire de la Commune de Villennes,

Vu l'arrêté préfectoral du 20 février 1856 concernant les lieux publics.
Vu le règlement de police départemental et municipal concernant la propriété et la salubrité publiques en date du 17 Août 1831.

Vu les lois des 16 - 24 Août 1790 et 18 Juillet 1837.

Vu les articles 471 et 474 du code pénal.

Considérant qu'il est nécessaire de rappeler aux habitants les lois et les règlements qui attribuent à l'autorité administrative le maintien de la police et de la salubrité publique.

Arrêtons ce qui suit :

Police des Lieux publics, Cabaretiers Aubergistes, Logeurs, etc... etc...

Art. 1er. Les cabarets, cafés, billards, débits de boissons, jeux, bals publics et tous autres établissements assujettis à recevoir le public ne pourront être ouverts une heure avant le jour et devront être fermés, du 1er Avril au 30 Septembre, à 11 heures du soir, et du 1er Octobre au 31 Mars, à 10 heures du soir.

Art. 2. Il ne pourra être fait exception à cette règle qu'en cas de fête nationale ou patronale, des jours gras et d'une noce. Dans l'un et l'autre cas, la demande en autorisation de laisser un ou plusieurs établissements ouverts après l'heure, sera faite par écrit, au Maire qui délivrera une permission indiquant l'heure à laquelle l'établissement ou les établissements devront être fermés.

Cette permission sera valable pour le jour où elle aura été délivrée seulement, après avis donné au garde-champêtre de la commune qui sera aussi prévenu comme auxiliaire du commissaire cantonal.

Art. 3. Il est défendu aux maîtres des dits établissements de garder chez eux des personnes étrangères de leur habitation au delà des dites heures sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 4. Il est enjoint à toutes personnes de se retirer des cabarets, cafés et autres établissements ci-dessus indiqués aux heures fixées par l'art. 1er, sans qu'il soit besoin de les y contraindre ou même de les avertir.

Art. 5. Il est défendu aux cafetiers, cabaretiers etc... de tenir ou de laisser jouer chez eux, aucuns jeux de hasard.

Art. 6. Il leur est défendu de recevoir chez eux les enfants au dessous de 15 ans, à moins qu'ils ne soient accompagnés de leurs parents.

Art. 7. Il leur est défendu de donner à boire aux gens ivres.

Art. 8. Il leur est enjoint d'avertir immédiatement l'autorité des scènes de désordre qui se passeraient dans leurs établissements, ainsi que du refus d'en sortir à l'heure prescrite.

Art. 9. Les aubergistes et tous les débitants qui font métier de logeurs doivent tenir un registre sur lequel ils inscriront de suite, et sans aucun blanc, les noms, qualités et domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aura passé une nuit dans leurs maisons, ils représenteront ce registre aux officiers de police à toute réquisition.

Ventes au poids

Art. 10. Toutes ventes et livraisons de denrées, marchandises et comestibles d'après des poids ou mesures illégales donneront lieu aux peines de police, sans préjudice des poursuites correctionnelles en cas de vente et de livraison de faux poids.

Industriels, maîtres, grands patrons etc... etc...

Art. 11. Tout industriel susceptible d'employer des ouvriers est tenu de se munir d'un registre de police, ainsi que le prescrit l'art. 3 de la loi du 22 juin 1854. Il leur est interdit de recevoir aucun ouvrier des deux sexes, s'ils ne sont pas porteurs d'un livret en règle conforme à la même loi et signé du dernier patron qui les a occupés, la signature dûment légalisée par Monsieur le Maire de la commune, ou le commissaire de police cantonnal.

Boulangers

Art.12. La vente du pain dans la commune devra se faire au prix fixé par la taxe et au poids constaté entre le vendeur et l'acheteur, soit que cette vente s'applique à des pains entiers, soit qu'elle porte sur des fractions de pains.

Art. 13. Ne seront pas soumis à la taxe : 1 - les pains du poids d'un kilogramme et au dessous,  2 - et les pains de première qualité du poids de deux kilogrammes dont la longueur excédera 0,70 mètre.

Art. 14. Les boulangers seront tenus de peser en le livrant le pain qu'ils vendront, sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition de la part de l'acheteur. A cet effet les boulangers auront toujours sur leurs comptoirs les balances et les poids nécessaires et ils devront en pourvoir leurs porteurs de pain.

Art. 15. A défaut de pain soumis à la taxe, les boulangers devront livrer au prix de la taxe les pains qu'ils auront chez eux et qui n'y seront pas soumis.

Art. 16. Quelles que soient la forme et l'espèce de pain, l'acheteur ne sera tenu de payer que la quantité de pain réellement indiquée par le pesage, sans que les boulangers puissent prétendre à aucune espèce de tolérance.

Art. 17. Tout pain taxé ou non taxé doit être de bonne qualité, et avoir le degré de cuisson convenable.

Art. 18. Tous les pains indistinctement devront porter la marque du boulanger.

Art. 19. Les boulangers sont tenus d'avoir un cadre placé extérieurement et de la manière la plus apparente l'affiche de la taxe du pain.

Art. 20. Les dispositions des articles 12 à 19 du présent règlement s'appliqueront également aux personnes qui pourront tenir des dépôts de pain dans la commune, ainsi qu'aux boulangers forains.

Bouchers et Charcutiers

Art. 21. Les bouchers et charcutiers ne pourront mettre en vente des viandes corrompues. Il leur est défendu de tromper sur la nature et la catégorie des viandes vendues.

Marchands de Lait

Art. 22. Les marchands de lait ne devront exposer et vendre que du lait parfaitement pur ; tout le lait trouvé en leur possession ou venant d'être vendu et qui serait reconnu altéré ou mélangé sera saisi sans préjudice des peines encourues.

Comestibles

Art. 23. Tous les marchands ou débitants de comestibles sans exception devront tenir dans un état constant de propreté les lieux, poids et mesures, balances, vases et ustensiles de toute espèce, employés pour la mise en vente des dits comestibles.

Police des rues, chemins et Sécurité publique etc... etc...

Art. 24. Il est défendu de laisser pendant la nuit, dans les rues, places ou ateliers  ouverts : des échelles, pinces, barres, barreaux ou autres objets et instruments dont seraient susceptibles d'abuser les voleurs et malfaiteurs.

Art. 25. Nul ne pourra embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sureté du passage.

Tous les matériaux entreposés ou les excavations faites sur la voie publique devront dans tous les cas être éclairés pendant la nuit.

Art. 26. Les issues des usines ayant la forme d'un puits devront être fermées à clef pendant la nuit, et le jour pendant l'absence des ouvriers.

Art. 27. Il est interdit de jeter dans les rues et ruelles de la commune et sur les chemins des bêtes mortes ou des débris d'animaux de toute espèce.

Les personnes qui se trouveront dans le cas d'en avoir seront tenues de les enfouir immédiatement dans une fosse recouverte d'au moins un mètre à la distance de cent mètres de toute habitation et à vingt cinq mètres des chemins publics.

Art. 28. Il est interdit d'écrire, charbonner ou d'appliquer aucune manière le long des propriétés particulières ou édifices publics. Comme aussi de lancer des pierres ou autres corps durs ou immondices.

Art. 29. Il est défendu de jeter par les portes ou par les fenêtres, soit de jour, soit de nuit, aucun objet qui puisse blesser par sa chute ou nuire par son exhalaison.

Art. 30. Aucune gouttière saillante ne doit exister sur la voie publique.

Art. 31. Il est défendu de faire aucune construction ou réparation de bâtiments et murs donnant sur les rues, ruelles, impasses, chemins et places de la commune et de pratiquer aucune ouverture sur la voie publique sans avoir préalablement demandé et obtenu l'alignement et la permission de l'autorité compétente. Il est défendu également d'établir aucun escalier ou perron ni aucune gouttière. Celles de ces constructions qui sont existantes ne pourront être réparées. Les entrepreneurs qui procéderont aux dits travaux sans s'être fait représenter les alignements et permissions seront comme les propriétaires poursuivis conformément à la loi. Il en sera de même pour les plantations d'arbres ou hayes dans toute l'étendue du territoire de la commune.

Art. 32. Il est défendu aux propriétaires ou locataires riverains des routes, chemins vicinaux et sentes, de les labourer, d'y enlever des pierres, terres ou gazons, et en cultivant, d'y tourner avec des charrues et des herses ou autres instruments aratoires et d'y empiéter ou de les dégrader en aucune manière. Il est également défendu d'y faire des entrepôts nuisant à la sûreté et à la commodité du passage.

Art. 33. Les branches des arbres ou des haies qui feraient obstacle au passage seront élaguées chaque année.

Art. 34. Aucune inscription ou enseigne ne pourra être placée au devant des bâtiments, murs et terrains situés sur les rues, ruelles, places ou chemins de la commune avant d'avoir au préalable été soumis à l'approbation de l'autorité municipale, en cas de contravention, l'entrepreneur et les propriétaire ou locataire seront poursuivis conjointement.

Art. 35. Les propriétaires ou ayant droit dans les cours communes ayant accès sur la voie publique seront tenus de faire clore à leurs frais les dites cours et de tenir les portes constamment fermées.

Art. 36. Nul ne devra laisser ouvertes ou dépourvues de fermetures bien closes les portes, baies de granges, étables, écuries et greniers donnant sur la voie publique notamment la nuit.

Art. 37. Il est défendu d'entrer dans les granges, étables, écuries et greniers contenant des matières combustibles, avec des pipes, cigares, cigarettes ou du feu, ou avec des lumières qui ne seraient pas renfermées dans des lanternes bien closes.

Art. 38. Il est interdit d'allumer du feu dans les champs, même pour brûler des herbes sèches, à une distance de moins de 50 mètres des habitations et des terrains chargés de récoltes sur pied et en meules.

Art. 39. Il est défendu de tirer dans les rues, par les fenêtres des maisons, sur les places publiques, aucun coup de feu, soit avec des armes à feu, des pétards, fusées, boîtes ou pièces d'artifice quelconques, sans la permission de l'autorité locale.

Art. 40. Défenses sont faites de rien jeter dans les rues qui puisse infecter l'air, non plus que des verres cassés ou autres objets qui pourraient blesser les hommes ou les animaux.

Art. 41. Il est enjoint à tous les propriétaires des maisons, ou locataires occupant des rez-de-chaussée, même aux propriétaires ou principaux locataires des maisons inhabitées d'enlever les boues et immondices, d'arracher les herbes et de balayer devant leurs maisons et terrains limitrophes des rues, et places publiques, aussi souvent qu'il y aura nécessité pour le maintien de la propreté et notamment tous les dimanches, avant neuf heures du matin. Les boues et immondices seront enlevées pour être portées sur les terres ; en cas de négligence, le balayage et l'arrachement des herbes seront effectués d'office et les contrevenants seront poursuivis pour le paiement des frais, indépendamment de la répression de la contravention.

Art. 42. Défense est faite de faire ou de déposer aucune ordure le long des murs et des bâtiments donnant sur la voie publique.

Incendie

Art. 43. Il est défendu de couvrir les bâtiments d'habitation et autres avec des chaumes, pailles ou roseaux ; de légères réparations pourront être autorisées par le Maire.

Art. 44. Les tas ou meules de paille et récoltes ne pourront être établis dans des terrains non clos qu'à bien 100 mètres des habitations et 10 mètres des grands chemins et sentes ; dans les terrains clos, ils devront être placés à au moins 2 mètres des clôtures et 10 mètres des bâtiments d'habitation ou autres appartenant aux voisins.

Chasse et Grappillage

Art. 45. Il est défendu de chasser et grappiller dans les vignes avant la fin des vendanges qui sera publiée à son de caisse.

Jeux

Art. 46. Il est défendu pendant les offices divins de se livrer au jeu de tamis, au jeu de balle ou à tout autre exercice faisant du bruit à moins d'être éloigné de l'église au moins de 200 mètres, afin de ne pas troubler l'ordre religieux.

Art. 47. Il est expressément défendu de tenir publiquement des propos obscènes ou déshonnêtes, de huer, outrager, invectiver, apostropher ou inquiéter qui que ce soit par paroles ou par gestes, comme aussi de chanter aucune chanson provocatrice au désordre, indécente ou scandaleuse.

Art. 48. Il est interdit de se baigner dans la rivière, vis-à-vis le territoire de la commune, sans être revêtu, les hommes d'un caleçon, les femmes d'une chemise ou autre vêtement de bain.

Art. 49. Il n'est pas permis de se masquer, déguiser, travestir que pendant le temps du carnaval et en se conduisant de manière à ne point attaquer soit directement soit indirectement, la morale, les mœurs ou l'honneur de quelque autorité ou personne que ce soit. Tous bacchanales, charivaris ou attroupements sont défendus.

Art. 50. Aucune publication, annonce ou promenade ne pourra être faite dans la commune au son du tambour et autres instruments ni par cri public, et aucun placard apposé sans la permission de l'autorité locale, il est défendu d'enlever ou déchirer les placards apposés par ordre ou permission de la même autorité.

Chiens errants

Art. 51. Défense est faite dans toute l'étendue de la commune de laisser vaguer aucun chien, soit de jour soit de nuit, sur la voie publique et dans les champs garnis de récoltes. Tout chien doit être tenu en laisse et muselé, et doit en outre porter un collier, soit en métal, soit en cuir, garni d'une plaque de métal ou seront gravés les nom et demeure de la personne à laquelle il appartient.

Art. 52. Les chiens trouvés sur la voie publique sans maître et sans muselière seront saisis et seront abattus immédiatement s'ils ne sont pas porteurs du collier prescrit, l'abat des chiens portant le collier n'aura lieu que vingt-quatre heures après la saisie.

Art. 53. Dans tous les cas où un chien serait présumé être atteint de la rage, il devra être séquestré et attaché avec soin jusqu'à ce qu'il ait pu être visité par un médecin vétérinaire, sur le rapport de ce vétérinaire, et d'après l'ordre du Maire, le chien sera abattu s'il y a lieu, ou rendu à la liberté.

Art. 54. Les chiens devront être tenus muselés dans l'intérieur des magasins, boutiques, ateliers et autres établissements ou lieux quelconques ouverts au public, même lorsqu'ils y seront à l'attache.

Art. 55. Les personnes qui laissent vaguer des chiens sont responsables des accidents que ces animaux peuvent causer, même lorsque l'animal est égaré ou échappé, (art. 1385 du Code Napoléon) que suivant l'art. 15 du titre premier de la loi du 22 juillet 1791, les personnes peuvent être passibles d'une amende aux termes de l'art. 475 du code pénal, lors même qu'il n'est arrivé ni mal ni dommage.

Fontaines, Abreuvoirs, Mares publiques

Art. 56. Il est défendu de faire tremper et séjourner du linge, de la paille, de l'osier, des futailles ou tous autres objets qui pourraient salir les eaux soit du regard, des fontaines, abreuvoirs, mares publiques et nuire aux laveuses. Il est enjoint à tous les propriétaires riverains d'élaguer complètement à l'aplomb et dans toute leur hauteur les arbres avoisinants les terrains dépendants des fontaines, abreuvoirs et mares précités.

Art. 57. Les contraventions au présent règlement seront constatées et poursuivies par devant les tribunaux compétents.

Le présent Arrêté sera soumis à l'examen et à l'approbation de Monsieur le Préfet du département de Seine-et-Oise, après lesquels il sera publié à son de caisse et affiché dans la commune et mis à exécution huit jours après.

Fait à la Mairie de Villennes

le 10 Novembre 1858.

Le Maire,

A. El. BINET

Stationnement, place de la Gare

Depuis que la gare a été construite, il a toujours été difficile d'y garer son véhicule ; plusieurs arêtés municipaux ont réglementé le stationnement.

Arrêté de 1913

 

Nous transcrivons également, en partie, l'arrêté du 7 juillet 1913 interdisant aux conducteurs de voitures de stationner sur les chaussées aux abords de la gare.

 

Article 1er - Il est interdit aux conducteurs de toutes voitures de stationner le long de la gare et au milieu des chaussées qui y donnent accès, en attendant l'arrivée des trains de voyageurs.

Article 2 - Toutes les voitures devront être rangées : 1° Près du trottoir côté gauche de la sortie, conforméméent aux indications de deux plaques apposées aux extrémités du mur limitant la voie publique ; 2° Près du trottoir de la place, en face de la porte d'entrée de la gare.

Article 3 - Le Garde champêtre sera chargé de veiller à l'observation du présent arrêté, et de dresser au besoin des contraventions aux auteurs des infractions dûment constatées.

Arrêté de 1934, concernant les voitures de place à la station et à la course

 

Les voitures de place étaient, à l'origine, des voitures attelées, comme celles que l'on voit, attendant les clients devant le Sophora en 1887.

Y avait-il, à Villennes, une réglementation comme dans certaines villes telle que celle-ci (en Avignon en 1912) ?

Art. 3. - Les voitures de place sont munies d'une machine à enrayer agissant sur les roues de derrière et disposée de façon que le cocher puisse la faire fonctionner sans descendre de son siège. Art. 5. - Il est interdit aux concessionnaires d'employer des chevaux entiers, vicieux, atteints de maladie ou hors d'état de faire un bon service.
Art. 6. - Les cochers doivent toujours avoir une tenue propre et convenable.
Art. 9. - Il est formellement interdit aux cochers de raccoler les passants.
Art. 16. - Il est expressément défendu aux cochers de lutter de vitesse entre eux, de faire galoper leurs chevaux.

Après que ces taxis hippomobiles furent remplacées par des véhicules automobiles, le maire Alexis Téoullier prit l'arrêté suivant, en vertu de la loi du 5 avril 1884 qui définit l'autonomie communale (le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune) :

 

Article 1er - Aucun entrepreneur ou propriétaire de voitures ne pourra sans autorisation faire stationner sur la voie publique des voitures dites de place que s'il ne justifie :
1°- qu'il est assuré contre les accidents, causés aux tiers,
2°- qu'il est muni de toutes les pièces réglementaires. Les autorisations seront renouvelées, chaque année, à partir du 1er Janvier.

Article 2 - Le nombre de voitures autorisées à stationner est fixé à quatre ( 4 ).

Article 3 - Les voitures autorisées à stationner devront toujours être en bon état de propreté et les numéros d'immatriculation toujours très visibles.

Article 4 - Il est enjoint aux chauffeurs qui stationnent sur la place de la Gare d'être sur le siège au moment de l'arrivée du train.

Article 5 - Tout chauffeur qui aura été appelé pour aller chercher quelqu'un à domicile et qui sera renvoyé sans être employé recevra à titre d'indemnité de déplacement le prix de la course.

Article 6 - Les chauffeurs conserveront le rang de leur arrivée aux places de stationnement, il leur est interdit de rompre la file des voitures. Dans aucun cas les chauffeurs ne pourront exiger de pourboire.

Article 7 - La limite des emplacements réservés sera indiquée par des panneaux.

Article 8 - Les droits de place en stationnement et le tarif maximum feront l'objet d'un arrêté complémentaire après approbation du Conseil municipal.

Article 9 - Les infractions au présent arrêté pourront, après avertissement, entraîner le retrait de l'autorisation, la taxe versée restant acquise.